Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

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Normes professionnelles relatives au sceau et à la signature numérique des arpenteurs-géomètres

Disposition générale

1. Le mot « secrétaire » signifie le secrétaire de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec. Sceau

2. Le secrétaire est dépositaire du sceau de l’Ordre.

3. Le secrétaire remet un sceau particulier, sur le modèle du sceau de l’Ordre, à l’arpenteurgéomètre ou au géomètre qui obtient un permis d’exercice. Il peut en délivrer 1 ou 2 exemplaires, selon ce que requiert le membre.

4. Le sceau particulier porte en exergue les nom, prénom et initiales du membre, s’il y a lieu, son numéro matricule, le symbole graphique de l’Ordre et les mots « arpenteur-géomètre » ou « géomètre », selon le cas.

Tout exemplaire du sceau particulier d’un membre demeure la propriété de l’Ordre qui seul, peut en modifier le modèle et le contenu.

5. Les honoraires, pour un exemplaire du sceau particulier, sont fixés à 1,3 fois son coût de revient et doivent être versés en totalité au secrétaire, dans les 30 jours de sa réception.

6. Le détenteur d’un sceau doit aviser le secrétaire de la disparition d’un exemplaire de son sceau particulier dès qu’il la constate et joindre à cet avis l’autre exemplaire qu’il possède.

7. Sur réception de l’avis prévu à l’article 6, le secrétaire transmet au membre un nouveau sceau particulier, qui doit porter une marque distinctive.

8. Un exemplaire d’un sceau particulier émis avant le 5 novembre 1975 peut continuer d’être utilisé par un membre de l’Ordre jusqu’à sa cessation d’exercice ou son décès.

9. Dès qu’il cesse d’exercer sa profession, le détenteur d’un sceau retourne les exemplaires de son sceau particulier au secrétaire dans les 30 jours de sa cessation d’exercice.

Si le détenteur d’un sceau décède, les exemplaires de son sceau particulier doivent être récupérés par le secrétaire dans les 60 jours.

Lorsqu’il a récupéré le sceau particulier d’un membre de l’Ordre, le secrétaire l’oblitère. Un tel sceau, dûment oblitéré, peut sur demande écrite à cette fin, être retourné à la succession ou au membre qui a cessé d’exercer.

 

Sceau numérique

10. Le secrétaire remet un sceau numérique, sur le modèle du sceau numérique de l’Ordre, à l’arpenteur-géomètre ou au géomètre qui obtient un permis d’exercice.

11. Le sceau numérique porte en exergue les nom, prénom et initiales du membre, s’il y a lieu, son numéro matricule, le symbole graphique de l’Ordre et les mots « arpenteur-géomètre » ou « géomètre », selon le cas.

Tout exemplaire du sceau numérique d’un membre demeure la propriété de l’Ordre qui seul, peut en modifier le modèle et le contenu.

12. Les honoraires, pour un exemplaire du sceau numérique, sont fixés à 1,3 fois son coût de revient et doivent être versés en totalité au secrétaire, dans les 30 jours de sa réception.

13. Le détenteur d’un sceau numérique doit porter à l’attention du secrétaire, dès qu’il en a connaissance, toute situation où il soupçonne que son sceau numérique est compromis.

14. Sur réception de l’avis prévu à l’article 13, le secrétaire transmet au membre un nouveau sceau numérique, qui doit porter une marque distinctive.

 

Signature numérique

15. L’arpenteur-géomètre inscrit au tableau de l’Ordre peut demander à ce que lui soit émise une signature numérique attestant de sa qualité d’arpenteur-géomètre ou de géomètre. Cette signature est émise conformément au processus d’émission de Notarius.

16. La signature numérique peut être révoquée par l’Ordre ou à sa demande.

17. Le détenteur d’une signature numérique doit porter à l’attention du secrétaire, dès qu’il en a connaissance, toute situation où il soupçonne que sa signature numérique est compromise.

18. L’arpenteur-géomètre ne peut divulguer à quiconque tout code ou marque spécifique pouvant permettre l’utilisation de sa signature numérique ou, plus généralement, de tout autre moyen équivalent permettant de l’identifier et d’agir en son nom.

19. À la demande de l’arpenteur-géomètre, le secrétaire de l’Ordre peut demander l’émission d’une nouvelle signature numérique.

20. Le secrétaire demande la révocation du certificat de signature numérique lorsque son détenteur cesse d’exercer sa profession.