Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

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Règles de pratique relatives aux affaires du conseil d'administration et aux assemblées générales de l'OAGQ

Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons employé le masculin comme genre neutre pour désigner aussi bien les femmes que les hommes.

SECTION I

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

1. Le Conseil d’administration tient ses réunions aux dates et lieux fixés par le président.

L’ensemble des réunions du Conseil d’administration tenues au cours d’une année constitue une session.

2. Une réunion ordinaire est convoquée par le secrétaire, au moyen d’une convocation électronique transmise aux administrateurs, au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion.

3. Une réunion extraordinaire est convoquée par le secrétaire, dans les 2 jours de la réception d’une demande écrite à cet effet, au moyen d’une convocation électronique transmise aux administrateurs, au moins 3 jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion.

4. Une convocation contient:

a) la mention de la date, de l’heure et du lieu de la réunion;

b) une demande de confirmation de présence; et

c) dans le cas d’une réunion extraordinaire, le nom du ou des administrateurs qui l’ont demandée, le cas échéant, ainsi que la mention de l’ordre du jour.

5. Malgré les articles 2, 3 et 4, une réunion du Conseil d’administration est considérée comme régulièrement convoquée si tous les administrateurs sont présents à l’endroit où se tient la réunion et renoncent à l’avis de convocation ou si, lorsque tous les administrateurs ne sont pas présents ou que certains d’entre eux n’assistent pas physiquement à cet endroit, tous les administrateurs s’expriment en conférence téléphonique ou conférence par moyen technologique et renoncent à l’avis de convocation.

6. Les administrateurs ayant élu le président, celui-ci prend la présidence et le Conseil d’administration nomme:

a) le secrétaire;

b) le syndic;

c) le président du comité des examinateurs;

d) le président et le ou les vice-présidents du conseil d’arbitrage des comptes; et

e) le président et le vice-président du comité d’inspection professionnelle.

7. Conformément à l’article 84 du Code des professions, le quorum est de la majorité des membres et une décision se prend à la majorité des membres présents ou des membres qui s’expriment sur la décision.

Le quorum est donc de six membres.

S’il n’y a pas quorum à une réunion, le secrétaire l’indique au procès-verbal, y mentionne le nom des membres présents, met fin à la réunion et reporte à une date ultérieure.

SECTION II

PROCÉDURE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

8. Un membre qui désire saisir la réunion d’une question demande la parole au président et formule sa proposition, qui doit être appuyée par un autre membre. Si le président juge la proposition dans l’ordre et recevable, il la reçoit, demande au proposeur de la relire ou d’en refaire l’énoncé et la soumet à la discussion.

9. Après l’explication du proposeur, chaque membre ne peut prendre la parole qu’une seule fois sur la question, sauf pour demander des éclaircissements.

10. Une proposition en discussion peut être:

a) adoptée telle que lue;

b) rejetée;

c) amendée; ou

d) sous-amendée.

11. Un amendement n’est pas une nouvelle proposition, mais sert à en préciser ou en éclaircir le sens; il ne doit pas en excéder le cadre.

12. Un sous-amendement s’applique à un amendement et non à la proposition originale.

13. Le vote se prend d’abord sur les sous-amendements, ensuite sur les amendements et enfin sur la proposition originaire, amendée ou non.

14. Celui qui désire prendre la parole la demande au président; un orateur s’adresse exclusivement au président; ce dernier ne doit pas tolérer les attaques personnelles, les insinuations malveillantes ou le langage injurieux. Il doit veiller à ce que l’orateur s’en tienne à la question.

15. Personne ne peut interrompre celui à qui le président a donné la parole si ce n’est pour un rappel à l’ordre ou sur une question de privilège.

16. Tout manquement à ces règles peut obliger celui qui s’en rend coupable:

a) à la présentation d’excuses;

b) au retrait des paroles;

c) à la réprimande par le président; ou

d) à l’expulsion de la réunion.

17. Les administrateurs peuvent décider de siéger en comité plénier; dans un tel cas, les articles 9 à 13 ne s’appliquent pas et le vice-président ou toute autre personne désignée par le président préside les discussions.

18. Lorsque tous les administrateurs ne sont pas présents à l’endroit où se tient une réunion ou que certains d’entre eux n’assistent pas physiquement à cet endroit, les administrateurs peuvent s’exprimer en conférence téléphonique, en visioconférence ou par tout autre moyen technologique en vue d’une prise de décision.

19. Les façons de voter sont les suivantes:

a) à main levée alternativement par ceux qui sont en faveur d’une proposition et par ceux qui sont contre;

b) par «oui» ou par «non» sur l’appel des noms par le secrétaire; ou

c) par scrutin secret.

20. Le vote s’effectue de la façon prévue au paragraphe a de l’article 19 à moins d’une demande par au moins 2 administrateurs à l’effet de voter suivant le mode prévu aux paragraphes b ou c de cet article.

S’il y a vote à main levée, ceux qui ont voté contre la majorité peuvent demander que leurs noms soient mentionnés au procès-verbal comme dissidents.

Dans le cas prévu à l’article 18, le vote s’effectue de la façon prévue au paragraphe b de l’article 19, à moins d’une demande par au moins 2 administrateurs à l’effet de voter suivant le mode prévu au paragraphe c de cet article ou que la loi ne prévoit le vote par scrutin secret. Dans le cas de vote par scrutin secret, le secrétaire doit s’assurer que la procédure de vote respecte le secret du vote de chacun.

21. Le Conseil d’administration siège à huis clos. Toutefois il peut, lorsque la majorité des administrateurs le désire, tenir des réunions en public ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.

SECTION III

COMITÉ DE GOUVERNANCE

22. Les sections I et II s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires aux réunions du comité de gouvernance.

SECTION IV

SERMENT DE DISCRÉTION DES ADMINISTRATEURS

23. Avant d’entrer en fonction, les administrateurs prêtent le serment de discrétion prévu à l’annexe II du Code des professions (L.R.Q., c. C-26).

24. Le Conseil d’administration ou le comité de gouvernance peut autoriser le secrétaire à publier certains extraits d’un procès-verbal.

SECTION V

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

25. Le président constate s’il y a quorum avant le début de chaque assemblée.

Si l’assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 45 minutes qui suivent l’heure mentionnée dans l’avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents et il convoque une autre assemblée.

Conformément à l’article 4 du Règlement sur les assemblées générales et la rémunération des administrateurs élus de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, le quorum d’une assemblée générale est de 25 membres.

26. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.

Le vote par anticipation et le vote par procuration ne sont pas autorisés aux assemblées générales régulières et extraordinaires.

27. La section II s’applique, en l’adaptant, aux délibérations de l’assemblée générale.

SECTION VI

ALLOCATIONS AUX ADMINISTRATEURS ÉLUS

28. La rémunération du président est versée mensuellement.

La rémunération des administrateurs élus est versée dans le mois suivant la tenue d’une rencontre.

29. Les frais de déplacement et de séjour encourus par les administrateurs élus lors des réunions et lors des délégations approuvées par le Conseil d’administration sont remboursés sur présentation de pièces justificatives, conformément à la politique adoptée.

SECTION VII

COTISATION ANNUELLE

30. Conformément à l’article 85.1 du Code des professions, le Conseil d’administration fixe le montant de la cotisation annuelle, après consultation des membres réunis en assemblée générale et après avoir considéré le résultat de la consultation prévue à l’article 103.1 du Code, que doivent payer les membres de l’ordre ou certaines classes d’entre eux, établies notamment en fonction des activités professionnelles exercées, de même que la date avant laquelle ces cotisations doivent être versées.

31. Le secrétaire transmet à tous les membres de l’Ordre, au moins 30 jours avant la date à laquelle la cotisation devient exigible, un avis indiquant le montant de cette cotisation, de même que la date avant laquelle elle doit être versée.

32. Un membre de l’Ordre en retard dans le paiement de la cotisation est mis en demeure, par lettre recommandée ou certifiée, d’acquitter cette cotisation ainsi que les frais réellement encourus par l’Ordre. S’il n’a pas payé sa cotisation dans un délai de 30 jours à partir de la mise à la poste d’une telle lettre, il est radié du tableau.

33. Sous réserve de la présente section, le membre de l’Ordre qui est inscrit au tableau à la date où la cotisation devient exigible est tenu de la payer en entier. Toutefois, le membre qui abandonne l’exercice de sa profession, temporairement ou définitivement, peut se libérer du paiement de la cotisation s’il en avise le secrétaire, par écrit, avant le début de l’année financière.

34. Malgré l’article 33, le membre qui désire s’acquitter de la cotisation annuelle en 2 versements peut le faire, selon les modalités indiquées lors de l’inscription annuelle. Les dates de versement sont les 1er avril et 1er août.

35. Le membre qui acquitte sa cotisation annuelle en plus d’un (1) versement doit acquitter les frais administratifs établis par l’Ordre, le cas échéant.

36. Le membre qui est radié du tableau pour non-paiement d’une cotisation dans les délais fixés peut reprendre l’exercice de la profession aux conditions suivantes:

a) payer les cotisations dues et non payées au moment de sa radiation;

b) payer la cotisation annuelle de même que toute cotisation supplémentaire pour l’année courante;

c) acquitter les frais administratifs établis par l’Ordre, le cas échéant.

Toutefois, sur requête reçue sous serment et pour des motifs qui ne dépendent pas de la volonté du requérant, le comité exécutif peut relever ce membre des conditions mentionnées aux paragraphes a, b et c.

37. Dans le cas d’une première inscription au tableau de l’Ordre, le montant de la cotisation est calculé au prorata des mois à écouler dans l’année financière en cours.

38. En cas d’inscription en cours d’année, le membre doit acquitter le montant de la cotisation calculé au prorata des mois à écouler dans l’année financière en cours, ainsi que tous les frais administratifs applicables.

SECTION VIII

DISPOSITION FINALE

39. Si aucune des règles de procédure prévues au Code des professions (L.R.Q., c. C-26) ou aux présentes règles de pratique ne permet d’apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans le «Guide de procédure des assemblées délibérantes» de l’Université de Montréal s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.

Adoptées le 7 février 2013, par la résolution no B-13-11453

Règles mises à jour le 4 décembre 2024, par la résolution B-24-14110